Actuelle proposition de résolution de commission d'enquête parlementaire sur l'aide sociale à l'enfance à l'initiative de la députée Perrine Goulet, soutenue par la Ligue française des droits de l'enfant, l'association Violette Justice et l'Adua :
http://www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion1628.asp
LOI organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits (1)
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A L'INTERVENTION DU DEFENSEUR DES DROITS
CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX POUVOIRS DU DEFENSEUR DES DROITS
Les juridictions civiles, administratives et pénales peuvent, d'office ou à la demande des parties, l'inviter à présenter
des observations écrites ou orales. Le Défenseur des droits peut lui-même demander à présenter des observations écrites ou à être entendu par ces
juridictions ; dans ce cas, son audition est de droit.
Sans préjudice de l'application du II de l'article 28, lorsqu'il apparaît au Défenseur des droits que les faits portés à
sa connaissance sont constitutifs d'un crime ou d'un délit, il en informe le procureur de la République. Il lui fait savoir, le cas échéant, qu'une mission de médiation a
été initiée en application de l'article 26.
Le procureur de la République informe le Défenseur des droits des suites données à ses transmissions.
Le Défenseur des droits porte à la connaissance de l'autorité judiciaire les affaires concernant un
mineur susceptibles de donner lieu à des mesures d'assistance éducative prévues à l'article 375 du code civil ou toutes informations qu'il aurait recueillies à l'occasion de sa saisine par un mineur impliqué dans une
procédure en cours